CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00342_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 6 octobre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108328 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou - Sabatier, avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 15 mai 1983, déclare être entré en France le 15 octobre 2018, afin d'y solliciter l'asile. Par une décision du 10 février 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA) a rejeté cette demande. L'intéressé a alors sollicité, le 23 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Après avoir saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par arrêté du 6 octobre 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'une affection vasculaire, la maladie de Behçet, pour laquelle le collège de médecins de l'OFII a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. M. B conteste l'appréciation du premier juge, selon laquelle il n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour en justifier, le requérant se prévaut d'un compte-rendu d'examen du 21 avril 2021, qui mentionne un " résultat médiocre sur le plan clinique, avec une claudication veineuse persistante, et des stigmates d'insuffisance veineuse ". Toutefois, il est constant que ni ce compte-rendu, ni aucune des pièces versées au dossier n'indiquent que M. B ne puisse faire l'objet d'un suivi médical adapté hors de France. De même, si l'intéressé soutient qu'un médecin algérien spécialiste des maladies vasculaires aurait signalé qu'il ne pouvait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne l'établit par aucun élément du dossier, qui ne comporte pas le certificat médical duquel serait issue cette affirmation. Enfin, il ressort de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques algérienne, produite par le préfet du Rhône en première instance, que les deux médicaments par lesquels est traité M. B, la Colchicine et le Xarelto, sont disponibles dans son pays d'origine. Par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a estimé, conformément à l'avis émis par l'OFII, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. Pour le surplus, M. B se borne à reprendre en appel des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été, à bon droit, écartés par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels l'intéressé ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6930 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00342_20220530
Données disponibles
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