CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00345_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 7 octobre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2106875 du 22 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Mme A, représentée par Me Miran, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 22 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour le surplus, elle entend reprendre ses moyens de première instance, tirés : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - de son insuffisance de motivation ; - de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principal général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - de l'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - de sa disproportion et de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne le pays de destination : - de son illégalité, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - de l'insuffisance de motivation ; - de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - de sa disproportion et de l'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - de l'insuffisance de motivation ; - du défaut d'examen. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante de la république démocratique du Congo (RDC) née le 19 février 1995, déclare être entrée irrégulièrement en France le 12 décembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 novembre 2014. Elle a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français, édictées respectivement le 19 mars 2015, le 28 octobre 2016 et le 3 juin 2019. La légalité de ces deux dernières mesures d'éloignement a été confirmée par la cour de céans. Le 1er octobre 2021, l'intéressée a été interpellée dans le cadre d'une enquête pour des faits de vol avec dégradation, détention et usage de faux document administratif constatant un droit ou une identité ou une qualité ou accordant une autorisation pour des faits d'escroquerie, puis entendue par les services de police le 5 octobre suivant. Par arrêté du 7 octobre 2021, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire pendant deux ans et l'a assignée à résidence. Mme A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Mme A soutient qu'en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit. Toutefois un tel moyen se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constitue donc pas un moyen d'irrégularité du jugement dont la présente cour peut connaître. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. D'une part, Mme A soutient qu'en raison d'un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux, elle a été privée de la possibilité de présenter les motifs faisant obstacle à son éloignement. Toutefois, ainsi que l'a relevé la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble, la requérante n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont les conditions de séjour en France ont été rappelées au point 2, a été entendue par les services de police judiciaire de Grenoble le 5 octobre 2021 dans le cadre d'une enquête pour des faits de vol avec dégradation, détention et usage de faux document administratif constatant un droit ou une identité ou une qualité ou accordant une autorisation pour des faits d'escroquerie. À cette occasion l'intéressée, qui a pu exposer sa situation personnelle, et notamment ses conditions de séjour, ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée de porter tout élément nouveau à la connaissance de l'administration préalablement à l'adoption de la décision attaquée. De surcroît Mme A, qui a déjà fait l'objet de deux refus de séjour et de trois mesures d'éloignement, a eu la possibilité de faire valoir les observations de nature à influer sur les décisions prises à son encontre et de produire tous les éléments caractérisant sa situation personnelle, en particulier ceux relatifs à ses conditions de séjour ou son travail. En tout état de cause, les circonstances que la requérante ait bénéficié d'un titre de séjour pendant deux ans ou qu'elle ait occupé un emploi d'agent de restauration sont insuffisantes à faire échec à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme ayant été privée de son droit à être entendue garanti par le droit de l'Union. 7. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 9. Ainsi qu'il l'a été rappelé au point 2, il est constant que Mme A a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français, édictées respectivement le 19 mars 2015, le 28 octobre 2016 et le 3 juin 2019. La requérante ne justifie pas avoir exécuté ces mesures et a reconnu expressément, lors de son audition par les services de police judiciaire de Grenoble, s'être soustraire à celle édictée à son encontre en 2019. Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé la première juge, l'intéressée entrait dans les champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, le préfet a pu considérer qu'elle présentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, les circonstances que Mme A serait entrée en France mineure, qu'elle y résiderait depuis plus de huit ans, qu'elle y aurait suivi des études et travaillé, ou encore qu'elle soit mère de deux enfants et que l'un d'eux soit scolarisé ne constituent pas des circonstances particulières, au sens de l'article précité, de nature à faire obstacle à un refus d'octroi de délai de départ volontaire. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. La requête de Mme A se borne, pour le surplus, à reprendre les moyens déjà invoqués en première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- 30 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00345_20220530
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