CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00347_20220411
- Date
- 11 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2107192 du 7 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en France ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'illégalité en ce qu'il a dénaturé les faits et a commis une erreur de droit en considérant qu'il soulevait une défaillance systémique des autorités autrichiennes dans le traitement de sa demande d'asile ; S'agissant de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 221-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est illégale en ce que la réponse de l'Autriche n'est pas produite ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale en ce que la qualification de l'interprète n'est pas établie ; - elle méconnaît les clauses discrétionnaires et humanitaires à disposition du préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et le principe de non-refoulement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant afghan né le 2 décembre 1996, est entré irrégulièrement en France, le 5 septembre 2021, selon ses déclarations. Le 8 septembre 2021, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Le préfet du Rhône, par décision du 20 octobre 2021, a décidé de le transférer vers l'Autriche, État membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. M. B a contesté cette décision de transfert devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 7 décembre 2021, dont il fait appel. 3. En premier lieu, M. B fait valoir que les premiers juges ont dénaturé les faits et commis une erreur de droit. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens susceptibles d'affecter la régularité du jugement et doivent, par suite, être écartés. 4. En deuxième lieu, les conditions de notification n'ayant aucune incidence sur la légalité de l'acte attaqué, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet en justifie la nécessité, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les modalités techniques du déroulement de l'information donnée au requérant sur la décision de transfert prise ne l'ont manifestement pas privé de la garantie liée au bénéfice d'un interprète. Il en va de même de la circonstance que les coordonnées de l'interprète en langue pachtou, dont l'absence de compétence pour traduire ne ressort pas du dossier, ne figurent pas dans le procès-verbal de notification. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 572-1 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'un transfert aux autorités autrichiennes le priverait du bénéfice de la protection subsidiaire prévue aux articles L. 712-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de régime équivalent en Autriche. Toutefois, il ressort des dispositions combinées de l'article 2 f) et de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 que " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux ", laquelle protection, selon l'article 2 a) de la directive n° 2011/95/UE du 13 décembre 2011, englobe à la fois " le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points e) et g) ". Il ne ressort d'aucun élément versé au dossier que l'Autriche se serait abstenue de transposer dans son droit interne le régime de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_22LY00347_20220411
Données disponibles
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