CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00354_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 21 octobre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2108448 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B, représenté par la SELARL B2SA - Bescou et Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il n'a tiré aucune conclusion des erreurs de fait relevées ; - il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour en France pendant deux ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreurs de fait et notamment en raison de circonstances humanitaires non prises en compte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 3 juin 1987, est entré pour la dernière fois en France le 21 septembre 2019, muni d'un visa de type " C " en cours de validité. Il a présenté, le 15 juin 2020 une demande de titre de séjour. Par arrêté du 21 octobre 2021, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une année. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, le requérant soutient que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en ne tirant aucune conclusion des erreurs de fait relevées. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le premier juge a relevé des erreurs de fait dont il a estimé qu'elles n'étaient pas substantielles et n'étaient pas susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité des décisions attaquées. Ce moyen est donc infondé et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, dès lors, en outre, que, s'agissant d'un moyen portant sur le bien-fondé du litige, il n'est pas susceptible d'affecter la régularité du jugement critiqué. 4. En second lieu, M. B fait valoir que les premiers juges ont commis une dénaturation des pièces du dossier. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, également être écarté comme inopérant. Sur les décisions attaquées : 5. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Les documents qu'il produit en appel, notamment les attestations, un courrier du médecin attestant qu'il était présent lors d'une consultation pour son enfant, ou encore le relevé d'imposition de son épouse, ne mentionnant d'ailleurs pas le nom du requérant, ne sont pas de nature à pouvoir remettre en cause les décisions de la préfète de l'Ain. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00354_20221031
Données disponibles
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