CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00364_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de l'Allier, du 5 janvier 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2200033 du 7 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. A, représenté par Me Pignaud, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il a prononcé, à tort, sa requête irrecevable, alors qu'elle n'était pas tardive ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 15 avril 1976, est entré en France le 10 janvier 2019, sous couvert d'un visa touristique. Le 26 avril 2019, il a présenté une demande de titre. Le 2 juillet 2019, M. A a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas exécutée. Par arrêtés du 5 janvier 2022, le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du préfet de l'Allier ont été notifiées à M. A, par voie administrative. M. A a reçu cette notification le 5 janvier 2022 à 11 heures 30, comme l'atteste sa signature au bas de l'exemplaire de la notification. Le délai imparti à l'intéressé pour déposer une requête en annulation devant le tribunal était de 48 heures en vertu des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions du II de l'article R. 776-8 du code de justice administrative. À la date d'enregistrement de la requête de M. A au greffe du tribunal le 7 janvier 2022 à 11 heures 31, le délai de 48 heures, qui était mentionné dans la notification des décisions attaquées, était expiré. Par ailleurs, ce délai n'est susceptible d'aucune prorogation. Ainsi, la production, devant la cour, d'une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai est sans incidence sur la tardiveté de la requête. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il est fait appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré sa requête irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. 4. Dès lors, la requête de M. A est manifestement infondée. Par suite, elle peut être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6931 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00364_20221031
Données disponibles
- Texte intégral