CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00366_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 12 octobre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102817 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur de fait ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence, en n'examinant pas la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, devenu l'article L. 425-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est injustifiée ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 devenu l'article L. 721-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 20 janvier 1979, est entré en France le 23 juillet 2019, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2019. Le 16 novembre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 octobre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Si M. B soutient que le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit, ces moyens ne sont pas au nombre de ceux susceptibles d'affecter la régularité de la décision juridictionnelle. Par suite, ils doivent être écartés. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Dès lors, en n'examinant pas la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence. N'ayant pas sollicité une admission exceptionnelle au séjour, qui n'a pas été examinée d'office par le préfet, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-1, devenu l'article L. 425-9, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur l'avis émis le 2 juin 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites par M. B, au vu desquelles ce dernier souffre d'une pathologie chronique qui nécessite un suivi médical, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié en Géorgie, alors que le préfet verse également au dossier la fiche medcoi relative à la Géorgie, démontrant la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu ces dispositions. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation concernant son état de santé. 8. En cinquième lieu, M. B est entré irrégulièrement en France le 23 juillet 2019, deux ans seulement avant la décision en litige. S'il se prévaut de la présence, sur le territoire français, de son épouse, cette dernière y séjourne également en situation irrégulière. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'autres attaches familiales en France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou d'une règle qu'ils pourraient invoquer sur le fondement des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. B ne saurait utilement se prévaloir des critères de régularisation figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012. 10. En dernier lieu, il résulte des circonstances de fait énoncées aux points précédents, qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est entré irrégulièrement sur le territoire et s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 12 octobre 2021. Ainsi, à la même date, il était dans les cas prévus par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français. Sur la décision désignant le pays de destination : 12. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. B avant de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours. 13. En second lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 6, le retour de M. B en Géorgie ne saurait être regardé comme susceptible d'exposer l'intéressé à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4, anciennement article L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY00366_20230227
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