CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00374_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 octobre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai, lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois. Par un jugement n° 2108944 du 13 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme B épouse C, représentée par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 13 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, qui renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui sera accordée à ce dernier, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B épouse C, ressortissante arménienne née le 11 août 1960, est entrée en France le 6 mars 2016 sous couvert d'un " visa de court séjour " délivré par les autorités consulaires polonaises. Elle a présenté une demande d'asile le 15 mars 2016 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile respectivement le 28 mai 2018 et le 14 novembre 2018. Le 7 octobre 2020, l'intéressée a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône en invoquant son état de santé. Par arrêté du 28 octobre 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois. Mme B épouse C fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. L'intéressée fait valoir qu'elle souffre de différentes pathologies, telle que, notamment, une rétinopathie diabétique, et qu'elle est actuellement prise en charge en France. Bien que ces pathologies nécessitent un suivi médical dont le défaut pourrait entrainer pour la requérante des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 mars 2021, que l'intéressée ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement adapté en Arménie et voyager sans risque vers celui-ci. Les nouvelles pièces médicales versées au dossier par la requérante se bornent à détailler sa situation médicale qui, de surcroît, s'est améliorée suite au traitement médical suivi en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté. 5. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que Mme B peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination : 6. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de leur illégalité, doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à quatre-vingt-dix jours, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de leur illégalité, doit également être écarté. 8. Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme B épouse C se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 octobre 2022
DTA_2108944_20221010CAA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00374_20221024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00374_20221024
Données disponibles
- Texte intégral