CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00407_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 27 octobre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans. Par un jugement n° 2108654 du 10 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. A, représenté par Me Zoccali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a inexactement apprécié la situation qui lui était soumise en prononçant son éloignement du territoire français, dès lors qu'il fait l'objet d'un contrôle judiciaire et qu'il lui est interdit de quitter le territoire national ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions le privant d'un délai de départ volontaire, fixant la Tunisie comme pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 6 août 1991, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2011 qu'il n'a jamais exécutée et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. À la suite d'une interpellation le 30 juin 2018, il a fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement, non exécutée également. Par arrêté du 27 octobre 2021, à la suite d'une nouvelle interpellation, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône, qui n'était tenu de mentionner dans sa décision que les éléments de fait et de droit sur lesquels il entendait se fonder, aurait entaché celle-ci d'une insuffisance de motivation. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, tout d'abord parce qu'il n'a pas tenu compte de la décision du juge d'instruction du 18 février 2019, modifiée le 28 juin 2019, lui interdisant de sortir du territoire national, rendant impossible l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Toutefois, une telle décision est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement dont l'exécution ne pourra toutefois intervenir qu'une fois levée par le juge judiciaire l'interdiction de sortie du territoire national. D'autre part, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné le placement sous contrôle judiciaire ne permet pas de caractériser un défaut d'examen. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, au regard des précisions apportées au paragraphe précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français. 6. Enfin, Sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 4 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00407_20220704
Données disponibles
- Texte intégral