CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00411_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 21 septembre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2107504 du 29 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 février 2022, Mme B, représentée par Me Muscillo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreurs manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'arrêté : - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne née le 27 juin 1993, est entrée en France pour la dernière fois le 12 juillet 2016, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2016. Elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement par arrêtés du 27 août 2018 et du 21 juin 2019. Par arrêtés du 21 septembre 2021, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans et l'a assignée à résidence. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Mme B soutient que le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et qu'il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Cependant, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne sont pas de nature à en affecter la régularité et doivent être écartés. Sur les décisions contestées : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux expose de façon suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, notamment au regard de la scolarité des enfants de la requérante. Il est ainsi suffisamment motivé. Il n'est pas davantage entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il ressort des mentions mêmes des arrêtés en litige que le préfet du Rhône a procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme B et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme B fait valoir qu'elle séjourne en France depuis cinq ans, où résident également ses enfants, nés en 2014 et 2015, qui y sont scolarisés, et où elle serait parfaitement intégrée, notamment par son engagement associatif, et dispose de capacités d'insertion professionnelle ce qu'elle démontre par plusieurs attestations des employeurs pour qui elle a exercé en tant qu'agent d'entretien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est essentiellement due à son maintien irrégulier sur le territoire français au dépit des obligations qui lui avaient été faites de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi des mesures de police administrative prises à son encontre par une autorité publique. Nonobstant son intégration sociale sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Arménie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle de Mme B. 7. En dernier lieu, Mme B ne fait état d'aucun obstacle qui empêcherait la reconstitution de sa cellule familiale, avec ses deux enfants mineurs, en Arménie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité en Arménie, pays dont ils comprennent la langue. Dès lors, le préfet du Rhône, dont les décisions opposées à la requérante n'ont ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ces derniers, une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la décision d'assignation à résidence : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ". 9. Il est constant que Mme B, qui fait l'objet d'une interdiction de retour, entre dans un des cas énoncés par les dispositions précitées. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'erreur de droit par la méconnaissance de ces dispositions. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant assignation à résidence n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, la décision contestée est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est suffisamment motivée en fait par la mention du refus de délai de départ volontaire et de l'absence de circonstances humanitaires. La durée de deux ans de cette interdiction est en outre spécifiquement motivée en fait par l'indication que l'intéressée a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français à l'exécution desquelles elle s'est soustraite. 12. En second lieu, il appartenait au préfet, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il résulte de ce qui précède que la requérante ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Ainsi, cette mesure n'est pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de Mme B et le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00411_20221227
TA593 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY00411_20221227
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