CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00427_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 31 janvier 2022 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200236 du 8 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, agissant par Me Gauché, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de fait ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice de procédure et méconnaît le principe du contradictoire, en violation des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1, dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant serbe né le 11 décembre 1988, a fait l'objet, le 29 décembre 2021, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de six mois. Par arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, M. B soutient qu'en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur de droit. Toutefois, un tel moyen se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constitue donc pas un moyen d'irrégularité du jugement dont la présente cour peut connaître. 4. En second lieu, si la première juge a indiqué à tort que M. B n'a versé qu'un seul bulletin de salaire alors que sept d'entre eux ont été produits en première instance, une telle erreur demeure également sans incidence sur la légalité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Sur la décision d'assignation à résidence : 5. En premier lieu, ainsi que l'a indiqué la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, dans la mesure où elles ne sont pas applicables aux rapports entre l'administration et les étrangers en matière de droit au séjour, ces derniers étant entièrement régis par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ". En vertu de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". 7. M. B soutient que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable, dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour de plus de trois mois, en sa qualité d'époux d'une ressortissante italienne satisfaisant aux conditions énoncées au 1°) de l'article L. 233-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que M. B a fait l'objet, le 29 décembre 2021, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de six mois. Ces décisions, à l'encontre desquelles le requérant n'a pas introduit de recours contentieux, sont devenus définitives. En conséquence, l'éloignement de M. B, qui n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficierait d'un droit au séjour en France, demeurait une perspective raisonnable. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a pu l'assigner à résidence. Le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00427_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel