CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00430_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 15 septembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106630 du 17 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 février et 17 mars 2022, M. A, représenté par Me Coutaz, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 janvier 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) dans l'intervalle, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet était tenu d'examiner s'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 15 novembre 1993, déclare être entré en France le 9 février 2018. Suite à son mariage avec une ressortissante française, le 6 mars 2021, il a sollicité, le 7 juin 2021, son admission au séjour en sa qualité de conjoint de Français. Par arrêté du 15 septembre 2021, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. M. A soutient que les premiers juges ne pouvaient retenir, sans commettre d'erreur de droit, que la délivrance d'un visa long séjour était subordonnée à une entrée régulière sur le territoire français. Toutefois, un tel moyen se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constitue donc pas un moyen d'irrégularité du jugement dont la présente cour peut connaître. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. Il est constant que le mariage avec une ressortissante française dont se prévaut M. A a été célébré sept mois seulement avant l'arrêté attaqué. En outre, les époux ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune, dès lors que le requérant était dépourvu de tout droit au séjour. M. A ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès de son épouse comme il l'allègue. Sa date d'entrée en France, même à la supposer avérée, demeurait peu ancienne à la date de la décision contestée. Le requérant conserve par ailleurs de fortes attaches familiales en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident ses parents et ses cinq frères et sœurs. En versant des bulletins de salaire des mois de juin à octobre 2021, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de façadier, M. A ne justifie pas avoir développé des liens personnels stables, anciens et intenses par cette activité professionnelle récente. Dans ces conditions, en raison du caractère récent de son union avec son épouse, de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. A soutient que la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il réside en France depuis trois ans et demi et qu'il y a constitué sa cellule familiale. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l'intéressé n'a pas développé de liens anciens, stables et intenses en France. En outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. A a la faculté de solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises dans son pays d'origine afin de rejoindre son épouse de nationalité française. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre. 6. En second lieu, la requête de M. A se borne, pour le reste, à reprendre des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 29 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00430_20220729
Données disponibles
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