CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00469_20220523
- Date
- 23 mai 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé à la présidente du tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2108859 du 13 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. C, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 janvier 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'erreur de droit, l'usage de la faculté offerte par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'étant pas discrétionnaire ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités autrichiennes : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation des dispositions des articles 7, paragraphe 3, et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur cette dernière. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant afghan se disant né le 1er janvier 1980, alias M. A C né le 3 mars 1980, est entré irrégulièrement en France le 25 mai 2021, selon ses déclarations. Le 22 juin 2021, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Saisies d'une requête à fin de reprise en charge le 22 juillet suivant, les autorités autrichiennes ont expressément fait connaître leur accord le 29 juillet 2021. Par l'arrêté contesté du 25 octobre 2021, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers l'Autriche, où il a formulé une première demande d'asile le 4 novembre 2020. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 13 janvier 2022, dont il fait appel. S'agissant du jugement attaqué : 3. M. C soutient que le jugement contesté est entaché d'erreur de droit. Toutefois, ce moyen porte sur le bien-fondé du jugement et n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'affecter sa régularité. S'agissant de la décision de transfert aux autorités autrichiennes : 4. En premier lieu, la décision en litige, qui vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée en droit. Elle l'est également en fait par l'indication des circonstances sur lesquelles le préfet du Rhône a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur d'asile présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur (), - les enfants mineurs () du demandeur (), - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la définition de " membre de la famille " fixée par ce règlement n'inclut pas les frères et sœurs d'un demandeur d'asile. Ainsi, M. C, qui se prévaut de la seule présence de son frère en France, n'entre pas dans le cas prévu à l'article 9 de ce règlement. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. Le requérant, dont la situation ne relève pas non plus des articles 8, 10 et 16 du règlement du 26 juin 2013, ne peut pas davantage invoquer utilement la violation des dispositions du paragraphe 3 de son article 7. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a formulé une précédente demande de protection internationale dans un autre État membre, ait sollicité celui-ci afin que sa demande soit examinée en France. Par suite, le moyen tiré de la violation du paragraphe 2 de l'article 17 précité est inopérant à l'encontre de la décision en litige. Par ailleurs, M. C n'allègue pas et n'établit pas que l'accueil des demandeurs d'asile et le traitement de leurs demandes en Autriche seraient affectés de défaillances systémiques ou qu'il y soit exposé à des risques sérieux de traitements inhumains ou dégradants de nature à faire obstacle à son transfert vers cet État. Il ne ressort pas non plus du dossier que le préfet du Rhône aurait insuffisamment examiné la situation de requérant ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la faculté, discrétionnaire, offerte par le paragraphe 1 du même article. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, M. C soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Il fait valoir notamment la présence de son frère, ainsi que ses problèmes de santé. Toutefois, il ressort du dossier que le requérant, qui résidait jusqu'alors en Autriche, ne séjournait sur le territoire français, de façon irrégulière, que depuis cinq mois à la date de cette décision. L'intéressé ne justifie ni de son identité exacte, ni de son lien de parenté allégué avec M. D C qu'il présente comme son frère. En particulier, il a demandé l'asile le 4 novembre 2020 en Autriche, où il envisageait donc de s'installer durablement, alors même que, depuis deux ans et demi, M. C était titulaire d'un certificat de résidence délivré par les autorités françaises, en qualité de réfugié. Le requérant n'allègue pas posséder d'autres attaches en France susceptibles de faire obstacle à son transfert ni d'une insertion sociale particulière, alors, au demeurant, qu'il ne comprend pas la langue française. Enfin, s'il établit être atteint d'épilepsie, il ressort du compte-rendu établi le 7 juin 2021 par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse que M. C a été hospitalisé lors d'une précédente crise en Autriche le 11 mai 2020 et y aurait été pris en charge en décembre 2020 pour un abcès cérébral, un empyème sous dural et une thrombophlébite cérébrale. Ainsi, il ressort des pièces versées au dossier qu'il peut bénéficier d'un suivi médical approprié dans l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision de transfert contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 23 mai 2022. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00469_20220523
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