CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 février 2024
- ECLI
- ORCA_22LY00484_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie, du 20 juillet 2021, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2105479 du 15 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 février 2022, Mme B, représentée par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, invoquée par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 20 juillet 1986, est entrée irrégulièrement en France le 11 décembre 2019, selon ses déclarations. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 janvier 2020, qu'elle n'a pas exécutée, ainsi que d'une décision portant assignation à résidence suite à son interpellation pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2021. Par arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aucune décision de refus de délivrance de titre de séjour n'ayant été prise, le moyen dirigé contre une telle décision, invoqué par voie d'exception, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B fait valoir qu'elle séjourne en France depuis un an et sept mois, où résident également son conjoint et leur enfant, qui est né le 30 juin 2021. Elle soutient qu'elle a été victime de violences conjugales durant la période comprise entre la décision du préfet et le jugement contesté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que c'est seulement en appel que la requérante apporte les preuves de la naissance de son enfant. Ainsi, elle n'a pas mis le préfet en mesure de prendre en compte cet élément. En outre, elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France autre que son enfant, alors qu'elle conserve de fortes attaches en Algérie, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où elle n'établit pas encourir des risques qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le fait que le préfet a procédé à l'envoi d'une invitation de dépôt de demande de titre de séjour au conseil de la requérante dans le cas où Mme B aurait effectivement eu un enfant avec un ressortissant français, la décision contestée n'a pas porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de Mme B. 5. En troisième lieu, si Mme B apporte les éléments attestant de l'existence de sa fille, elle n'en n'avait pas fait état auprès du préfet, ni même auprès du tribunal administratif de Grenoble. Au demeurant, elle ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille. Dès lors, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Savoie a pu prendre à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de la requérante reparte avec elle dans son pays d'origine, le temps, pour elle, d'accomplir les démarches requises pour pouvoir revenir régulièrement en France. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant mineur au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la décision désignant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas non plus fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3116 août 2023
ORTA_2105479_20230816CAA695 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00484_20240205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORCA_22LY00484_20240205
Données disponibles
- Texte intégral