CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00487_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 23 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101535 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. B, représenté par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet ayant considéré à tort que son activité au sein de la communauté Emmaüs avait pour seul but d'obtenir un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine du collège de médecins de l'office français de l'immigration et l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - le préfet a commis un erreur manifeste d'appréciation en lui octroyant seulement un délai de trente jours pour quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 15 mai 1982, déclare être entré en France le 24 juillet 2015. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 16 février 2018, confirmé en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Lyon, le 21 janvier 2019. Le 2 décembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 23 avril 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6927 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00487_20220627
TA331 juin 2023
DTA_2101535_20230601Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00487_20220627
Données disponibles
- Texte intégral