CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00495_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B épouse C et M. D C ont, l'un et l'autre, demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 10 juin 2021 par lesquels la préfète de la Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2105022 - 2105030 du 11 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. et Mme C, représentés par Me Messaoud, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés de la préfète de la Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer leur situation et de les munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne sont pas motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux ;
- la préfète s'est estimée liée par les décisions de refus d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article 31 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions désignant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. M. et Mme C, ressortissants congolais, nés respectivement en 1959 et 1970, sont entrés en France, le 29 août 2018 démunis de tout visa ou document de séjour, avec leurs quatre enfants nés en 2003, 2005, 2007 et 2011. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mai 2021. Par des arrêtés du 10 juin 2021, la préfète de la Loire les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 11 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () ".
4. M. et Mme C se trouvaient dans le cas, prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. et Mme C invoquent la durée de leur séjour sur le territoire français, la scolarisation de leurs enfants en France et leur état de santé, ils ne sont présents en France avec leurs enfants que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, ne font état d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants dans leur pays d'origine où ceux-ci effectués une grande partie de leur parcours scolaires, n'invoquent aucun lien avec la France et ne justifient pas, par les pièces versées au dossier de première instance et en appel, la nécessité de leur maintien sur le territoire français pour recevoir les soins psychiatrique au long cours dont ils ont besoin. En outre, les éléments qu'ils versent au dossier ne caractérisent pas une insertion professionnelle et sociale particulière sur le territoire français. Enfin, les intéressés ne soutiennent pas être dépourvus d'attaches familiales et personnelles dans leur pays d'origine et où ils ont vécu avec leur famille la majeure partie de leur existence. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de l'arrivée en France de M. et Mme C et à leurs conditions de séjour depuis leur entrée sur le territoire national, la préfète de la Loire, en prenant des décisions d'éloignement après le rejet de leurs demandes d'asile, ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. M. et Mme C reprennent en appel les autres moyens qu'ils avaient invoqués en première instance à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et M. D C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 15 juin 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_22LY00495_20230615
Données disponibles
- Texte intégral