CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00499_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B, représenté par Me Bouchair, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son épouse, Mme A C. Par une ordonnance n° 2107633 du 14 décembre 2021, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. B, représenté par Me Bouchair, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2107633 du 14 décembre 2021 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble et la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - résidant régulièrement en France depuis 2012 et ayant épousé une ressortissante algérienne en 2019, il a sollicité l'admission au séjour de son épouse au titre du regroupement familial le 13 novembre 2019 et a contesté le 15 novembre 2021 la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial ; - sa demande était recevable, les voies de recours indiquées dans l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial étant trop imprécises pour que le délai de recours lui soit opposable, la juridiction compétente n'étant pas précisée et le délai d'un an fixé par le tribunal étant purement arbitraire ; - la décision du préfet est insuffisamment motivée ; - il dispose de ressources stables et suffisantes et d'un logement répondant aux critères requis, le refus qui lui est opposé est par suite entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () 7° les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D B, ressortissant algérien né le 12 juillet 1994, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans délivré en 2012, a déposé le 13 novembre 2019 une demande de regroupement familial au profit de son épouse comme le mentionne l'attestation de dépôt du 20 novembre 2019 qu'il a versé au dossier de première instance. Il a contesté le 15 novembre 2021 devant le tribunal administratif de Grenoble la décision implicite de rejet de cette demande de regroupement familial et sa demande a été rejetée comme tardive par une ordonnance du 14 décembre 2021 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble. M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. 3. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il est établi que M. B a été informé, par la délivrance d'une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial, qu'en l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la date du 20 novembre 2019 mentionnée sur cette attestation, sa demande devra être considérée comme rejetée et il ne fait pas état de circonstances particulières justifiant qu'un délai supérieur à un an lui soit accordé pour contester la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Par suite, et alors même qu'il aurait ignoré l'existence de ce délai d'un an retenu en l'absence de circonstances particulières depuis une décision du Conseil d'Etat n° 387763 du 13 juillet 2016, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 15 novembre 2021 comme tardive et par suite manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B étant manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée et peut l'être, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 11 août 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORCA_22LY00499_20220811
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