CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00511_20220427
- Date
- 27 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200130 du 21 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 février 2022, sous le n° 22LY00511, M. B, représenté par Me Clément, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 6 janvier 2022 du préfet de la Drôme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recoursles requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 novembre 1999 à Ghardimaou (Tunisie), déclare être entré en France, sans l'établir, en juin 2017. Il a sollicité le 5 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par décisions du 27 août 2020, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B a contesté la légalité de ces décisions et ses requêtes ont été rejetées par le tribunal administratif de Grenoble le 15 décembre 2020, puis par la cour administrative d'appel de Lyon le 3 novembre 2021. Par arrêté du 6 janvier 2022, le préfet de la Drôme a pris à l'encontre de M. B une nouvelle mesure d'éloignement. Par jugement du 21 janvier 2022 dont il relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que si celle-ci ne fait pas précisément mention des liens familiaux et de la scolarité de M. B sur le territoire français, cette décision comporte bien les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de sa prétendue insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B soutient qu'il réside au domicile de son père, titulaire d'une carte de résident, que ce dernier a engagé une procédure de regroupement familial afin que la mère et la fratrie du requérant puissent le rejoindre en France, et que deux oncles, une tante et son grand-père paternel y demeurent également. Il fait en outre valoir qu'après avoir obtenu un CAP dans la spécialité " serrurier métallier ", il est désormais inscrit dans un lycée de Valence en vue d'obtenir, par la voie d'une formation en alternance, un baccalauréat professionnel. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier qu'il conserve de nombreuses attaches en Tunisie, où il a vécu de manière continue jusqu'à son entrée sur le territoire français, et il est constant qu'il se maintient irrégulièrement en France malgré la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ne peut qu'être écarté, de même que celui tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 27 avril 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6927 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2022
Référence
ORCA_22LY00511_20220427
Données disponibles
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