CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00548_20220629
- Date
- 29 juin 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 pris par le préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d'annuler l'arrêt du 26 novembre 2021 pris par le préfet de l'Isère prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2108095 du 20 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A B, représenté par Me Gallo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère en date du 26 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, dès lors qu'il a exécuté la précédente mesure d'éloignement en retournant en Roumanie et en raison de ses attaches en France ; - la décision d'interdiction de retour pour une durée de trois ans méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B M, ressortissant roumain né le 28 avril 1988, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2012. A la suite de son interpellation par les services de police et la vérification de son droit au séjour en France, il s'est vu notifier le jour même des décisions du 26 novembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d'origine comme pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 20 janvier 2022, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. Contrairement à ce que soutient M. B, la production d'un acte de naissance de son enfant né le 8 juillet 2018, délivré le 10 juillet 2018 n'établit pas qu'il aurait exécuté une précédente mesure d'éloignement notifiée le 13 août 2018 en partant en Roumanie et n'être revenu en France qu'en 2018. Dans ces conditions la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait et le préfet de l'Isère pouvait légalement se fonder sur une précédente décision d'éloignement. 4. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B établit en appel qu'il a exécuté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 29 juin 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00548_20220629
Données disponibles
- Texte intégral