CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00549_20220427
- Date
- 27 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2100146 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de Mme C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 février 2022, sous le n° 22LY00549, Mme C, représentée par Me Presle, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de l'Allier du 21 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - les dispositions de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas opposables ; - elle remplit les conditions prévues par l'article L. 313-11-6° du même code pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, dès lors que la fraude reprochée n'est pas établie. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recoursles requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme C, ressortissante malgache née le 8 octobre 1989 à Masovariaka (Madagascar), est entrée sur le territoire hexagonal de la France le 25 juin 2019, accompagnée de son fils B, sous couvert de son passeport malgache, assorti d'un visa de court séjour, et d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivré à Mayotte valable jusqu'au 8 novembre 2019. Le 8 octobre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par décisions du 21 octobre 2020, la préfète de l'Allier a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme C a contesté la légalité de ces décisions et sa requête a été rejetée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par un jugement du 30 septembre 2021 dont elle relève appel. 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci comporte bien les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant notamment à l'intéressée de comprendre les raisons pour lesquelles sa demande n'a pas été satisfaite. Par suite, le moyen tiré de sa prétendue insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public ". Ces dispositions, qui subordonnent l'accès aux autres départements du ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la préfète de l'Allier s'est fondée, pour prendre le refus de séjour litigieux, sur la circonstance, non contestée par Mme C, que cette dernière n'avait pas sollicité du représentant de l'Etat à Mayotte la délivrance de l'autorisation spéciale requise par lesdites dispositions. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant () ". Mme C soutient que les circonstances que M. A D, qui a reconnu son enfant, ait auparavant reconnu trois enfants de trois mères différentes, et qu'un signalement ait été effectué auprès du procureur de la République, ne suffisent pas à caractériser la fraude dont fait état la décision litigieuse. Toutefois, aucun des éléments qu'elle produit ne permet d'établir que l'intéressé aurait effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, comme le relève également ladite décision, si bien que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Fait à Lyon, le 27 avril 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6927 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00549_20220427
TA1015 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2022
Référence
ORCA_22LY00549_20220427
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