CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00617_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du 18 novembre 2020 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et l'intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2101842 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 octobre 2021 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 744-8 et celles de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 12 avril 2000, déclare être entré en France le 12 mai 2020. Il a présenté une demande d'asile le 4 septembre 2020. Par décision du même jour, le directeur territorial de l'Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile. Le 11 septembre 2020, il a formé un recours gracieux contre cette décision. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 18 novembre 2020, suspendue le 14 mars 2021 par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, M. A soutient qu'en raison de la crise sanitaire, il n'a pas pu présenter de demande d'asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Pour écarter ce moyen, les premiers juges ont relevé que l'intéressé ne faisait valoir aucun motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande. En appel, M. A reprend l'argument tiré du contexte de crise sanitaire, indiquant que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à son bénéfice par une ordonnance du 14 avril 2021. Toutefois, il est constant que M. A est entré en France le 12 mai 2020 et qu'il a déposé sa demande d'asile le 9 septembre 2020, plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée. Le contexte sanitaire ne saurait à lui seul constituer un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture entre les mois de mai et août 2020. Par suite, le directeur territorial de l'Ofii n'a pas méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 744-8, ni celles de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues pour les demandeurs d'asile. 4. En second lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au directeur de l'office français de l'immigration et l'intégration. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00617_20220627
Données disponibles
- Texte intégral