CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00634_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 2 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2106665 du 16 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour devant une formation collégiale et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A, représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité, soulevée par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant kosovar né le 2 janvier 1985, serait entré en France le 30 juillet 2015, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 novembre 2018. En outre, le 12 mars 2020, le requérant a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour pour raisons de santé, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 janvier 2021. Le 11 septembre 2020, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions en vigueur à la date de sa demande. Par arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant deux ans. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire. Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant se prévaut de son intégration professionnelle, faisant valoir qu'il a travaillé à temps plein sans interruption de juillet 2019 à juillet 2021, date de la décision contestée, qu'il a bénéficié d'une autorisation de travail délivrée par la DIRECCTE du 1er juin au 31 octobre 2021, et qu'il est le seul à pouvoir occuper son poste actuel, en l'absence de main-d'œuvre. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser une intégration professionnelle réelle en France. En outre, il est constant que M. A s'est soustrait à son transfert vers l'Allemagne, ainsi qu'à l'exécution de deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 12 mars 2020 et le 2 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée respectivement par la cour de céans et par le tribunal administratif de Grenoble. L'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, mettant ainsi délibérément les autorités devant le fait accompli ne peut, dans ces conditions, soutenir qu'il s'est particulièrement intégré à la société française, dont le respect des lois, des décisions de justice et des mesures de police administratives est une composante. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le préfet de la Savoie a estimé que M. A ne justifiait pas considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à permettre son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, ainsi que l'a relevé la première juge, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de sa fille. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la scolarité de cette dernière se poursuive au Kosovo, pays dont l'ensemble du foyer possède la nationalité. Si M. A fait valoir que la sécurité de la famille n'est pas assurée en cas de retour dans le pays d'origine, il ne l'établit par aucun élément versé au dossier. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, M. A soutient qu'il ne peut poursuivre une vie privée et familiale normale à l'étranger, dès lors qu'il réside en France aux côtés de son épouse depuis plus de six ans, qu'il s'y est intégré socialement et professionnellement et que sa fille est née est scolarisée sur le territoire national. Toutefois, le requérant ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour en France, dès lors que celle-ci s'explique essentiellement par le temps nécessaire à l'instruction de ses multiples demandes et par son maintien irrégulier sur le territoire national, ainsi qu'il a été rappelé au point 3. Son épouse fait elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne s'oppose à ce que l'enfant accompagne ses parents et à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. En outre, M. A conserve de fortes attaches familiales au Kosovo, où il a vécu vingt-neuf ans et où résident, selon ses propres déclarations, ses parents et cinq de ses frères et sœurs. Si l'intéressé affirme qu'il n'entretient plus de lien avec ces derniers, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne justifie pas avoir développé des attaches anciennes, stables et intenses en France, et que son intégration professionnelle ne présente pas de caractère exceptionnel. S'il fait valoir que sa vie est menacée en cas de retour au Kosovo, il ne le démontre par aucun élément versé au dossier, alors même que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile, et que le refus de titre de séjour n'implique pas, par lui-même, le retour dans le pays d'origine. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A que le préfet de la Savoie a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision désignant le pays de destination : 7. Comme il a été indiqué ci-dessus, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. A n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Comme indiqué au point précédent, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00634_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel