CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00637_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 23 janvier 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2200550 du 31 janvier 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire, invoquée par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - sa durée est disproportionnée ; - il justifie d'une circonstance humanitaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 15 décembre 1980, est entré en France en janvier 2016, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre le 2 octobre 2017. Par arrêté du 20 mars 2019, il a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon le 11 février 2020 et par un arrêt de la cour administrative de Lyon le 15 juillet 2021. Par arrêté du 23 janvier 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments concernant la situation personnelle du requérant, a procédé à un examen préalable de la situation de l'intéressé et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 4. En second lieu, M. A soutient qu'il exerce la profession de brancardier en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France en janvier 2016. Il n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches au Cameroun, où résident notamment ses deux enfants ainsi que ses sœurs, et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. S'il se prévaut de son poste de brancardier, il n'établit pas avoir été autorisé à l'exercer. En outre, il s'est maintenu sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 20 mars 2019 de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique, confirmée par deux décisions juridictionnelles. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. A. Sur la décision désignant le pays de destination : 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 9. Il est constant que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Aucun des éléments précédemment exposés ne peut être regardés comme constituant une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées, y compris le fait qu'il exerce en tant que brancardier, permettant de considérer que l'existence d'un risque de fuite de l'intéressé n'est pas établie. Dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. A présentait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français et décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire. 10. En dernier lieu, le préfet du Rhône, qui a considéré que M. A ne disposait pas des garanties nécessaires au sens des dispositions précitées, n'a pas entaché sa décision d'erreurs de fait. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il appartenait au préfet, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point 4, l'intéressé ne démontre ni l'intensité de ses attaches familiales en France, ni l'absence de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède, et plus particulièrement des motifs exposés aux points 4 et 9, que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Ainsi, cette mesure n'est pas disproportionnée au regard de la situation personnelle de M. A et le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées en assortissant sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 9 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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