CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00640_20220411
- Date
- 11 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence pendant 45 jours pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2200639 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 27 janvier 2022, par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné le transfert de M. D B aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 février 2022, le préfet du Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er février 2022 ; 2°) de rejeter la demande de M. D B devant le tribunal administratif de Lyon. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a regardé le frère de M. B comme un membre de sa famille en méconnaissance des dispositions combinées du g de l'article 2 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9 du même règlement ; - sa décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'application de l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 (§ 29) ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ensemble l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne n°s C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. M. B, ressortissant afghan né en 1999, déclare être entré en France le 9 novembre 2021. Il a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 23 novembre 2021. En raison des indications figurant dans le fichier dit " C ", selon lesquelles les autorités autrichiennes ont saisi ses empreintes le 27 octobre 2021, le préfet du Rhône a saisi les autorités de cet Etat d'une demande de reprise en charge le 21 décembre 2021 qui a été explicitement acceptée le 3 janvier 2022. En conséquence, le préfet du Rhône a ordonné le transfert de M. B aux autorités autrichiennes le 27 janvier 2022 et l'a assigné à résidence pendant 45 jours en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement par décision du même jour. Le préfet du Rhône relève appel du jugement n° 2200639 du 1er février 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions. 3. Pour annuler les décisions du préfet du Rhône, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a estimé d'une part, que M. B entrait dans le champ d'application des dispositions du 5 de l'article 20 du règlement (CE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et était fondé à invoquer l'article 9 du même règlement et, d'autre part, que le préfet du Rhône avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Aux termes de l'article 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Il résulte toutefois du g) de l'article 2 du même règlement que, pour l'application des dispositions précitées à une personne majeure, seuls le conjoint ou les enfants mineurs du demandeur présents sur le territoire des Etats membres ont la qualité de membres de sa famille. Si M. B soutenait que la France était responsable de sa demande d'asile dès lors que son frère avait obtenu le statut de réfugié en France, il ne pouvait cependant pas se prévaloir des dispositions de l'article 9 du règlement n° 604/2013 qui ne s'appliquent qu'aux membres de la famille tels qu'ils sont définis par le g) de l'article 2 du même règlement. Le préfet du Rhône est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé ses décisions pour avoir méconnu ces dispositions. 5. Il ressort toutefois des termes même du jugement attaqué que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a également retenu le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner ce second motif d'annulation qui n'est pas surabondant. 6. Le premier paragraphe de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D B est le frère de M. A B, lequel bénéficie de la qualité de réfugié reconnue par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile rendu le 20 février 2020 en raison de ses activités professionnelles auprès d'une " entreprise américaine " comme son père qui a été assassiné à son domicile après que des menaces ont été proférées par des " talibans ". Une carte de résident portant la mention " réfugié " et valable jusqu'au 19 février 2030 lui a d'ailleurs été délivrée par les services de la préfecture du Rhône en conséquence. Lors de son entretien préalable en vue de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, le requérant a explicitement fait état de la présence régulière en France de son frère sous cette qualité et il a réitéré sa volonté de voir sa demande examinée par la France, en soulignant qu'il est hébergé par son frère. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement du 16 juin 2013. Le jugement attaqué devant être maintenu sur ce second motif d'annulation, le préfet du Rhône n'est pas fondé à s'en plaindre. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet du Rhône est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'avant dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 11 avril 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2022
Référence
ORCA_22LY00640_20220411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel