CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00646_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 9 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2104077 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 février 2022, M. B, représenté par Me Mauconduit, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er octobre 2021; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 5°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai. 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1966 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et suffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-togolaise signée le 13 juin 1996 ; - l'accord franco-togolaise du 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant togolais né le 31 août 1997, est entré en France le 30 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a présenté le renouvellement de ce titre le 20 janvier 2021. Par arrêté du 9 avril 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. M. B fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'étudiant en raison de l'absence de progression et de sérieux dans ses études. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, n'affecte pas sa régularité. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En second lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. 6. M. B est entré en France le 30 août 2017 afin d'y suivre des études. Après avoir validé une première année de licence économie gestion droit au terme de l'année universitaire 2018-2019, ainsi qu'un diplôme universitaire de technologie en gestion administrative et commerciale au terme de l'année universitaire 2019-2020, le requérant s'est inscrit, pour l'année 2020-2021, à un centre de formation linguistique et professionnelle pour effectuer une formation permettant d'obtenir un niveau C1 en anglais. À l'instar de la décision contestée, les premiers juges ont estimé que le niveau de cette formation était insuffisant pour permettre de considérer que M. B poursuivait des études notamment au regard du niveau initial exigé en anglais. Si le requérant conteste cette appréciation, il est constant que la formation suivie par M. B, comme il l'indique lui-même, n'était qu'une formation dans l'attente d'une inscription ultérieure à un cycle en relation avec son parcours universitaire. En estimant que cette formation ne constituait ni une poursuite de ses études supérieures, ni un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans son pays d'origine et en lui refusant, pour ce motif et dès lors qu'il ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études, le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas fait une application erronée des stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996. Enfin, si M. B fait valoir des démarches en vue de s'inscrire dans un bachelor préparant au titre certifié " chargés d'affaires des hautes technologies ", cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1966 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur de fait doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 9. En troisième lieu, M. B fait valoir qu'il est pacsé depuis août 2021 avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B n'était pas encore pacsé avec sa concubine et que la communauté de vie était récente. De plus, les intéressés ne pouvaient pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par M. B. Enfin, le requérant n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 23 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6923 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00646_20230123
TA8015 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY00646_20230123
Données disponibles
- Texte intégral