CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00651_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 29 avril 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103607 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 février 2022, M. A, représenté par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'un vice de procédure du fait de la non-saisine de la commission du titre de séjour par le préfet de l'Isère, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elle sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier. Par décision du 19 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 12 novembre 1978, est entré en France le 10 mai 2006, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Commission des recours des réfugiés le 16 mars 2007. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour ainsi que d'une première mesure d'éloignement le 12 avril 2007. Entre 2010 et 2013, M. A a obtenu plusieurs titres de séjours portant la mention " étranger malade ". Le 23 juin 2014, M. A a fait l'objet d'un refus de titre de séjour ainsi que d'une deuxième mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble. Par la suite, il a présenté une demande de titre de séjour le 20 juillet 2018. Par arrêté du 29 avril 2021, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-I la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 4. M. A soutient résider habituellement en France depuis 2006. Toutefois, au titre de l'année 2015, il ne verse au dossier qu'une demande de déclaration émanant de la direction générale des finances publiques datant du 3 septembre 2015 et relative aux revenus de l'année 2014 ainsi qu'un courrier de pôle emploi relatif à cette même déclaration fiscale de revenus. Par ailleurs, au titre de l'année 2016, le requérant se borne à produire une mise en demeure de payer en date du 6 juillet 2016, relative aux prélèvement sociaux de 2014, ainsi qu'une promesse d'embauche du 1er août 2016. En outre, il produit pour l'année 2017, une nouvelle promesse d'embauche datant du 13 juillet 2017, une lettre de régularisation d'une indemnité de transport par un ancien employeur ainsi qu'une lettre de relance relative à une créance pour des soins effectués en 2013. Enfin, pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français en 2018, M. A verse au dossier les différentes démarches effectuées dans le cadre de sa dernière demande de titre de séjour par son conseil ainsi qu'un rendez-vous à la préfecture de l'Isère dans le cadre de cette demande. Ces éléments, par leur caractère probant limité et leur nombre insuffisant, ne sauraient suffire à justifier de la présence effective en France du requérant entre 2014 et 2018. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres années, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A ne résidait pas en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et par suite, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, pour avis, sur la demande de l'intéressé. 5. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé de la plupart des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 9 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY00651_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel