CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00663_20220530
- Date
- 30 mai 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 14 décembre 2021, lui ordonnant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108523 du 27 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 décembre 2021 l'obligeant à quitter sans délai le territoire national ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant comorien né le 20 novembre 1990, est entré irrégulièrement en France en 2017, selon ses déclarations. Le 13 décembre 2021, il a été interpellé lors d'un contrôle de police en gare de Sallanches. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. M. A soutient que la mesure d'éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il réside depuis 2017 en France, où vivent sa mère et ses cinq frères et sœur, tous de nationalité française, et où il a rejoint sa compagne, née à Mayotte et détentrice d'une carte d'identité française, qu'il a rencontrée en 2016 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 14 juin 2021. Toutefois, il ressort du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et qu'il s'y est maintenu jusqu'à son interpellation sans effectuer de démarches en vue de la régularisation de sa situation au regard du séjour, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli. Par ce comportement, il ne manifeste pas son adhésion aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une des composantes. Par ailleurs, en produisant une facture d'électricité postérieure à la décision contestée et un relevé d'identité bancaire non daté, il ne justifie nullement de l'ancienneté et de la stabilité alléguée de sa communauté de vie avec Mme B. S'il fait également valoir la présence de sa mère et de cinq frères et sœur nés à Marseille entre 1997 et 2005, le livret de famille de mère célibataire qu'il produit, établi au nom de Mme D A, mentionne seulement trois enfants dont le requérant nés en 1988, 1990 et 1992. Il comporte des cachets illisibles et des traces d'autres écritures, mais aucune date d'apposition des mentions concernant ces enfants et, notamment, aucune mention du jugement supplétif d'acte de naissance de l'intéressé, qui, au surplus, aurait été rendu en 2019 par le cadi de Pimba, commune distincte du lieu de naissance. Les documents versés, dépourvus de légalisation, ne sauraient, dès lors, suffire à démontrer le lien de parenté allégué entre M. A et les cinq personnes qu'il présente comme sa fratrie française. Il ne justifie pas non plus entretenir avec ces personnes et Mme D A, résidant à Marseille, des liens anciens, intenses et stables, susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Il n'est pas davantage établi que le requérant serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales aux Comores, où il a vécu jusqu'en 2017, selon ses déclarations. Enfin, M. A, qui déclare vivre de dons de sa mère et des revenus perçus par sa concubine dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée en qualité de femme de chambre ou d'aide cuisinière, sans indication de rémunération, ne justifie pas disposer d'une protection sociale ni de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins sans constituer une charge excessive pour les organismes sociaux français. Ainsi, il ne bénéficie d'aucune vie privée et familiale ancrée dans ce pays, à laquelle la décision préfectorale contestée aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'intérêt général poursuivis. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté contesté : " Il est fait obligation à monsieur A C de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision, sa situation personnelle ne justifiant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé () ". Ainsi, et alors même que le dernier paragraphe de sa motivation indique qu'il est justifié qu'il soit obligé de quitter le territoire " sans délai ", le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, qui lui accorde un délai de départ volontaire, aurait été prise en violation des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00663_20220530
Données disponibles
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