CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00665_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 23 août 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108408 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. A, représenté par Me Joie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une omission à statuer quant au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er novembre 1995, est entré en France le 1er novembre 2013, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre en qualité de parent d'un enfant français le 23 février 2021. Par arrêté du 23 août 2021, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Toutefois, il ne ressort pas de la requête de première instance que ce moyen ait été soulevé de manière opérante. En effet, si, en page 6 de sa requête de première instance, M. A mentionne la convention internationale relative aux droits de l'enfant, c'est pour s'en prévaloir, alors qu'il n'entre pas dans le champ de cette convention compte tenu de son âge, et non en vue de la prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort du dossier que M. A n'a pas sollicité la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du même code. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant à l'encontre de la décision de refus contestée. 5. En deuxième lieu, M. A se prévaut d'une part de sa présence en France depuis novembre 2013 et d'autre part de sa qualité de père de deux enfants scolarisés en France dont l'un possède la nationalité française ainsi que de la présence sur le territoire français de ses deux sœurs. Toutefois, si le requérant produit deux attestations non circonstanciées des mères respectives de sa fille et de son fils et une demande d'ouverture de livret A pour sa fille, ces éléments postérieurs à l'arrêté contesté ne suffisent pas pour établir la réalité de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. En outre, le requérant ne justifie pas entretenir des liens excédant les relations familiales ordinaires avec ses deux sœurs, susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, où réside sa mère, et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dès lors, la décision litigieuse, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. A reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon, à l'encontre desquels il ne formule aucune critique utile ou pertinente. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ressort de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son égard méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, en ce qu'elle aurait pour effet de le séparer de sa fille née d'une relation avec une ressortissante française et de son fils né d'une relation avec une compatriote, méconnaît l'intérêt supérieur de ces enfants. Toutefois, comme il a été indiqué au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, séparé de chacune des mères de ses enfants qui vivent tous en région parisienne, entretiendrait des liens particuliers avec son fils et sa fille, ni davantage qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré par M. A de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. Sur la décision désignant le pays de destination : 11. En premier lieu, d'une part, si M. A soutient qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas, ni par la production d'attestations de membres de sa famille, dépourvus de caractère probant, ni par la production d'un rapport et d'une réponse de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels de peine ou de tels traitements en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, la préfète de l'Ain n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY00665_20221017
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