CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00671_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 14 septembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106894 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, M. C, représenté par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer son dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de carte séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - il a été pris en violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du même code ; - il est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 de ce code et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant de la République du Kosovo né le 17 septembre 1975, est entré en France le 13 mai 2013, selon ses déclarations. Le 10 juin suivant, il a formulé une demande de protection internationale, qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile. Le 28 janvier 2014, il a ainsi fait l'objet d'un refus d'admission au séjour, assorti d'une mesure d'éloignement. Le 21 mars 2014, il a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour, puis une carte de séjour à compter du 15 janvier 2015, renouvelée jusqu'au 24 avril 2019. Sa demande de renouvellement formulée le 18 février 2019 a été rejetée par l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Savoie en date du 14 septembre 2021, qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis. Toutefois, si M. C est entré en France en 2013 et s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour pour raison médicale, il ne ressort pas du dossier qu'en dépit du temps passé sur le territoire français, il y ait tissé des liens personnels particulièrement anciens et intenses, ni qu'il bénéficie d'une intégration particulière au sein de la société française, alors que le certificat médical du 7 janvier 2022 qu'il produit souligne de sérieuses difficultés de compréhension dues à sa méconnaissance de la langue française. En outre, s'il est établi qu'il a occupé de façon régulière plusieurs emplois dans les secteurs du nettoyage et de la construction durant cinq mois en 2015 à raison de 24 à 112 heures par mois, entre janvier et avril 2017, puis entre le 26 novembre 2018 et le 13 septembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé dit " fin de chantier " et, enfin, en mai et juin 2021, cette activité ne caractérise pas, cependant, une insertion professionnelle particulière ancrée en France. Il ressort, en particulier, de ses avis d'imposition qu'il n'a déclaré que 8 549 euros en 2019 et 2 090 euros en 2020, revenus annuels insuffisants pour subvenir à ses besoins sans constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Par ailleurs, s'il fait valoir la présence de sa compagne et de leurs enfants communs en France, les pièces versées au dossier n'établissent aucun lien de filiation entre lui et les enfants de A D, pas plus que sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Par la production d'une attestation d'hébergement depuis juin 2021 rédigée par cette dernière le 5 septembre suivant, M. C ne justifie nullement d'une communauté de vie ancienne, stable et intense avec elle à la date du 14 septembre 2021, à laquelle s'apprécie la légalité de la décision de refus contestée. De même, les pièces médicales produites en appel relatives à l'évolution de sa pathologie, qui, au demeurant, comme celles versées en première instance, ne remettent pas en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concluant à la disponibilité et à la possibilité d'accès effectif à un traitement approprié au Kosovo, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de ce refus. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 5. Il ne ressort pas du dossier que M. C entre dans l'un des cas énumérés à l'article précité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, le préfet s'étant abstenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision, celle-ci aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 6. En dernier lieu, le requérant se borne, pour le reste, à reprendre des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement contesté, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00671_20220627
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