CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00680_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B E et Mme H D C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 6 décembre 2021, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2108707-2108712 du 2 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 21 mars 2022, M. B E et Mme D C, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer leur situation sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B E et Mme D C, ressortissants angolais nés le 4 avril 1986 et le 26 août 2000, sont entrés en France le 3 mars 2019, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2021. Par arrêtés du 6 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B E et Mme D C font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B E et Mme D C sont entrés irrégulièrement en France le 3 mars 2019, trois ans seulement avant la décision en litige. S'ils font valoir la présence régulière du frère et de la sœur jumelle de M. B E sur le territoire français, ils n'établissent pas, par les seules attestations produites, entretenir une relation d'une intensité particulière avec eux et n'allèguent pas disposer d'autres liens personnels. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Angola, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où les requérants ont vécu jusqu'à l'âge de trente-trois et dix-neuf ans et où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, les décisions contestées ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne méconnaissent dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant des requérants, âgé d'un an, reparte avec ses parents dans leur pays d'origine, où il n'est pas établi qu'il encourrait un risque particulier pour sa santé. Dès lors, les obligations de quitter le territoire français contestées, qui n'emportent notamment pas séparation de l'enfant de ses parents, ne portent pas une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant mineur au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la décision désignant le pays de destination : 5. M. B E et Mme D C soutiennent que leur vie serait menacée en cas de retour dans leur pays d'origine, d'où la requérante s'est enfuie après avoir été mariée de force à l'âge de quinze ans. Toutefois, ils produisent pour seul élément à l'appui de leurs allégations un certificat médical daté du 21 septembre 2021 attestant que M. B E présente une cicatrice à la cheville dont l'origine pourrait être une blessure par balle. Compte tenu des termes de ce certificat, et en l'absence de tout autre élément probant, ils n'établissent dès lors pas qu'ils seraient exposés à des risques sérieux, personnels et actuels en cas de retour en Angola. Par suite, les décisions contestées ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Les décisions en litige relèvent que M. B E et Mme D C sont dans la même situation administrative et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Par suite, et alors même que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas expressément précisé que les intéressés n'ont pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et ne présentaient pas une menace à l'ordre public, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an sont suffisamment motivées et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B E et Mme D C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B E et Mme D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B E, Mme H D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6927 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00680_20220627
Données disponibles
- Texte intégral