CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00695_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial. Par une ordonnance n° 2200242 du 1er février 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B, représenté par Me Haziza, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'irrecevabilité opposée en première instance à sa demande s'explique par le fait qu'il n'a pu bénéficier d'un conseil et par sa méconnaissance de la procédure ; - la décision implicite de rejet méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme étant manifestement irrecevable la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial au motif qu'elle ne respectait pas les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatives au contenu des requêtes. Devant la cour administrative d'appel, M. B se borne à soutenir que le refus de regroupement familial est entaché d'illégalité et à faire valoir qu'il n'a pu bénéficier d'un conseil en première instance sans contester le motif d'irrecevabilité opposé qu'au demeurant, le premier juge a retenu à bon droit. Sa requête d'appel ne peut dès lors qu'être rejetée comme étant manifestement dépourvue de fondement en application du dernier alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6930 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORCA_22LY00695_20231130
Données disponibles
- Texte intégral