CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00708_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 10 novembre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2109841 du 7 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A, représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de ce titre, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la procédure de réexamen, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ; - il est entaché d'erreur d'appréciation des faits ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation à son égard ; S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû pouvoir finir son année universitaire en France ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement dans son ensemble ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en s'abstenant d'examiner le critère relatif à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation individuelle ; - la préfète a commis un détournement de procédure ; S'agissant du signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant égyptien né le 18 avril 1987, est entré en France le 3 juillet 2019, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 juillet 2021. Par arrêté du 10 novembre 2021, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Si le requérant soutient que la préfète de l'Ain n'a pas pris en compte son insertion sociale et plus particulièrement son parcours universitaire, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la préfète de l'Ain a procédé à un examen préalable de sa situation et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont elle avait connaissance à la date des décisions. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 3 juillet 2019, sans activité professionnelle stable ni revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, est célibataire et ne justifie d'aucune charge de famille en France ni de liens privés ou familiaux d'une intensité telle qu'ils justifieraient qu'il soit autorisé à se maintenir en France, alors qu'il a nécessairement conservé par ailleurs des attaches familiales fortes en Egypte, où il a vécu l'essentiel de son existence. La poursuite d'études en France ne lui donne pas vocation à y séjourner de manière durable. Par suite, l'ensemble des éléments invoqués par le requérant ne saurait suffire à établir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ou des conséquences qu'il a sur celle-ci. 5. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 9 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY00708_20230109
Données disponibles
- Texte intégral