CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00712_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 17 novembre 2021, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2109680 du 7 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. B, représenté par Me Paquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans ces mêmes conditions ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que celles-ci entraineraient sur sa vie personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour en France pendant un an : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de renvoi ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure du fait de son caractère disproportionné et non adapté à sa situation ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 3 avril 1988, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et défaut d'assurance et s'est vu notifier, par arrêté du 17 novembre 2021 du préfet de Rhône, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, désignant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination : 3. Les moyens tirés de la méconnaissance d'une part des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et d'autre part, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels le requérant ne fait état d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge, doivent être écartés par adoption des motifs exposés aux points 6 et 7 du jugement attaqué. 4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause les motifs retenus à bon droit par le premier juge, doit être écarté par adoption de ces motifs, exposés au point 8 du jugement attaqué. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour, dans son principe et sa durée, est fondée sur des décisions illégales, méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure du fait de son caractère disproportionné et non adapté à sa situation, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par adoption des motifs exposés aux points 10 à 15 du jugement attaqué à l'encontre desquels le requérant ne fait aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 28 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORCA_22LY00712_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel