CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00717_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 4 octobre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2108903 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. A, représenté par Me Legrand-Castellon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué procède d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 8 septembre 1990, est entré en France le 2 mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 juillet 2018. Suite à ce rejet, l'intéressé a fait l'objet, le 23 janvier 2019, d'une obligation de quitter le territoire français. M. A a, par la suite, sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 octobre 2021, la préfète de l'Ain lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 4. En premier lieu, pour justifier qu'il remplissait les conditions des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A verse au dossier une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée rédigée par une SARL de l'Ain, ainsi que la copie d'une demande d'autorisation de travail complétée par la société en question. Toutefois, par la production de ces seuls éléments, M. A n'établit pas que l'administration ait répondu favorablement à sa demande. Ainsi, et en tout état de cause, l'intéressé ne justifie pas qu'il détenait une autorisation de travail préalablement à sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". En conséquence, c'est à bon droit que la préfète de l'Ain a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L. 421-1 précité et refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. La circonstance que l'administration aurait gardé le silence suite au dépôt de la demande d'autorisation de travail est, à cet égard, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige alors même que, comme l'ont relevé les premiers juges, aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que M. A ait effectivement déposé cette demande. 5. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il s'est vu offrir un contrat à durée indéterminée pour un poste d'aide-maçon, pour lequel la société connaîtrait d'importantes difficultés de recrutement. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal administratif de Lyon, le requérant ne justifie ni d'un diplôme, ni d'une qualification, ni d'une expérience professionnelle significative pour ce métier. À cet égard, les promesses d'embauche versées au dossier ne permettent pas d'établir que M. A soit inséré professionnellement en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les circonstances invoquées par l'intéressé ne présentent pas le caractère de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code précité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00717_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel