CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONSatisfaction Totale
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00722_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 90 jours sur le fondement des dispositions du 3 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé son pays de retour en cas de reconduite forcée, d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201488 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 sous le n°2200718, M. A, représenté par Me Frery, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 5 août 2021 ; 3°) de prononcer les injonctions demandées en première instance à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est irrégulièrement et à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté sa requête comme tardive alors que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande d'aide juridictionnelle formée le 21 décembre 2021 a interrompu le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 614-4 du même code ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence du signataire de l'acte ; - s'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, elle méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant et particulier et d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnait l'autorité absolue de la chose jugée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; - s'agissant de la décision fixant son pays de retour en cas de reconduite forcée, elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par une requête enregistrée le 4 mars 2022 sous le n°22LY00722, M. A, représenté par Me Frery, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 février 2022, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens énoncés dans la requête au fond sont sérieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 : - le rapport de M. Bourrachot, président ; - et les observations de Me Doumane, représentant M. A. La partie présente à l'audience a été informée de ce que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant au sursis à exécution du jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du refus de séjour. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ". 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel () ". Selon l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. M. A demande le sursis à exécution du jugement n° 2201488 du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur le refus de séjour : 4. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'annulation d'un refus de séjour n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il est seulement loisible au requérant de demander la suspension de ce refus au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé sont irrecevables. Sur l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes : 5. Compte tenu des modalités particulières selon lesquelles le législateur a défini les modalités de contestation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui excluent notamment la possibilité d'en demander la suspension au juge des référés, il est loisible à un étranger ayant fait l'objet d'une telle décision de demander au juge d'appel le sursis à l'exécution d'un jugement rejetant ses conclusions tendant à son annulation. 6. L'exécution d'un jugement de rejet d'une demande d'annulation d'une mesure d'éloignement d'un étranger, qui met fin au caractère suspensif du recours et rend possible la mise en œuvre, y compris d'office, de cette mesure d'éloignement, est susceptible d'entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables. 7. Toutefois, il appartient au juge du sursis à exécution d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle. Le caractère difficilement réparable des conséquences s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Au nombre de ces circonstances doivent être prises en considération la situation privée et familiale du requérant et les exigences de protection des personnes et de l'ordre public. 8. En outre, même lorsque les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 811-17 sont remplies, il appartient au juge administratif d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué. 9. D'une part, la décision du 5 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français et lui a octroyé un délai de départ volontaire de 90 jours peut être mise en œuvre d'office à tout moment par l'administration par l'exécution du jugement dont il est demandé le sursis à exécution. Par suite, l'exécution du jugement, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français risque d'entraîner pour le requérant des conséquences difficilement réparables. 10. D'autre part, les moyens de M. A tirés de ce que l'ordonnance est entachée d'irrégularité en tant qu'elle juge sa requête tardive et de ce que l'arrêté du 5 août 2021 méconnait de l'autorité de chosée jugée par un jugement d'annulation du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2020 paraissent sérieux en l'état de l'instruction. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de faire droit à la requête de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à exécution du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. 12. Le sursis à exécution du jugement attaqué n'a pas d'autre effet que de faire revivre les effets de l'introduction du recours devant le tribunal administratif qui a, par elle-même, pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative ou son assignation à résidence a été décidé. Dès lors, il n'y pas lieu d'assortir la présente ordonnance d'une injonction. 13. M. A, a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans.la présente instance, le versement à Me Frery, avocat de M. A, d'une somme de 1 000 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour sur la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 février 2022, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre les décisions du 5 août 2021 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de 90 jours et a fixé son pays de retour en cas de reconduite forcée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Frery au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Me Frery renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Frery. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon. Fait à Lyon, le 7 juillet 2022. Le premier vice-président de la cour, Président de la 5ème chambre, F. Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22LY0722
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA697 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00722_20220707
TA1329 août 2025
DTA_2200718_20250829Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00722_20220707
Données disponibles
- Texte intégral