CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00728_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a explicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement nos 2104580 - 2108906 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 mars 2022, M. A, représenté par Me Legrand-Castellon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 6 octobre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est manifestement disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 avril 1982, serait entré en France au cours de l'année 2014, selon ses déclarations. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 9 février 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Puis, par arrêté du 6 octobre 2021, le préfet du Rhône a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français : 3. M. A fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France, où il travaillerait depuis 2014 et où vivrait l'un de ses frères. Toutefois, il est constant que M. A, qui avait épousé une ressortissante française, est désormais séparé de cette dernière, et qu'une procédure de divorce a été engagée. De surcroît, l'intéressé a été condamné à un an d'emprisonnement, avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violences aggravées à l'encontre de son épouse. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, M. A n'établit pas, par les pièces versées au dossier, la continuité de son séjour, ni s'être inséré sur le territoire français de manière ancienne, stable et intense. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, selon ses propres déclarations, sa mère et sa sœur. Enfin, M. A, qui n'a pas présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que le préfet du Rhône aurait dû l'admettre au séjour à titre exceptionnel, alors même que le préfet n'est jamais tenu de faire usage de ce pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation d'un étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire national. Par suite, dans les circonstances de l'espèces, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. A n'établit ni la durée de son séjour en France, ni avoir noué sur le territoire national des attaches particulièrement stables, anciennes et intenses. En outre, en raison de la condamnation pénale dont il a fait l'objet, c'est à bon droit que le préfet du Rhône a pu estimer que le requérant constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans serait manifestement disproportionnée ou qu'elle porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. 5. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lyon, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00728_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel