CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00730_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C et Mme D B, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 25 novembre 2021, leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2108657-2108656 du 4 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. et Mme C, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 4 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer leur situation, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire : - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées au regard des critères des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C, ressortissant kosovar et ressortissante serbe, nés respectivement le 27 mai 1999 et le 20 juillet 1995, sont entrés irrégulièrement en France à des dates différentes. M. C est entré en France le 15 mai 2021, tandis que Mme C est entrée en France le 9 juillet 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées ainsi que leurs demandes de réexamen par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 3 décembre 2021 et du 29 octobre 2021. Par des arrêtés du 25 novembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé l'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. et Mme C font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, M. et Mme C ne peuvent utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions en litige se bornant à leur refuser l'admission au séjour et à leur faire obligation de quitter la France, sans désigner de pays de retour. 4. En deuxième lieu, M. et Mme C résident en France avec leur enfant et attendent un deuxième enfant. Ils soutiennent qu'en raison de leurs nationalités distinctes, ils ne pourraient être admissibles dans le même pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne justifient d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière et n'établissent pas disposer d'attaches familiales en France. Par ailleurs, ils n'établissent pas ne pas être admissibles dans le même pays. De surcroît, la grossesse de Mme C n'est pas une circonstance de nature à justifier leur maintien sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, M. et Mme C ne font état d'aucun obstacle qui empêcherait la reconstitution de leur cellule familiale, avec leur fille mineure, en Serbie ou au Kosovo, pays dont l'un de ses parents a la nationalité. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie, dont les décisions opposées aux requérants n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leur enfant, n'a pas porté, à l'intérêt supérieur de ce dernier, une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur les décisions désignant le pays de destination : 6. M. et Mme C soutiennent qu'ils encourent, avec leur enfant, un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo, du fait du conflit en Ukraine. Toutefois, ils n'établissent pas, par les pièces produites, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Kosovo. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions portant interdictions de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. et Mme C ne démontrent ni l'intensité de leurs attaches familiales en France, ni l'absence de toute attache privée et familiale dans leurs pays d'origine. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède, que les requérants ne justifient pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Ainsi, cette mesure n'est pas disproportionnée au regard de leur situation personnelle et le préfet de la Haute Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées en assortissant sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D B, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 9 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA699 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00730_20230109
TA5915 novembre 2024
DTA_2108657_20241115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY00730_20230109
Données disponibles
- Texte intégral