CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00731_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 6 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office. Par un jugement n° 2105432 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 mars 2021, Mme A, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui remettant, dans les huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'elle était dans l'incapacité à voyager du fait de sa grossesse ; S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, sur le fondement duquel elle a été prise ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante gambienne née le 28 février 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 7 août 2018, accompagnée de ses deux fils mineurs, où elle a donné naissance à un autre enfant le 25 décembre suivant. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2019. Le 17 juillet 2020, elle a sollicité son admission au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une erreur de fait, qui se rattache au bien-fondé du jugement, n'est pas au nombre des moyens susceptibles d'affecter la régularité de ce dernier. Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté préfectoral : 4. La requête de Mme A se borne à reprendre les moyens invoqués en première instance. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par le tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 21 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00731_20220621
Données disponibles
- Texte intégral