CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00736_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme B et C A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 201 ainsi que les majorations correspondantes. Par les jugements n° 1901658 - 2004674 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. et Mme A, représenté par Me Bancel, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et majorations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions relatives aux impositions et pénalités : 2. Par une décision, en date du 8 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal du centre-est a prononcé le dégrèvement total des impositions et majorations en litige. La requête de M. et Mme A est ainsi devenue sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. et Mme A et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser au titre des frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 12 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY00736_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA