CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00739_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 14 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2200458 du 21 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. A, représenté par Me Manhouli, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon du 21 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit, car elle est fondée sur des dispositions qui ne sont plus en vigueur ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 12 juillet 1999, déclare être entré en France au cours de l'année 2021. Il a fait l'objet d'une interpellation lors d'un contrôle routier le 13 février 2022. Par deux arrêtés du 14 février 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté contesté vise le 1° de l'article L. 611-1, l'article L. 612-6 et le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent la base légale des décisions en litige. M. A, qui n'a pas sollicité de titre de séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet a insuffisamment motivé sa décision en droit en ne mentionnant pas l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que l'obligation de quitter le territoire français soit fondée sur des dispositions qui n'étaient plus en vigueur à la date à laquelle il a été édicté. 5. En second lieu, M. A est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2021, six mois seulement avant la décision en litige. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. S'il soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France, notamment sa mère et ses frères qui y résident régulièrement, il apporte, pour seuls éléments à l'appui de ses allégations, une attestation d'hébergement et un justificatif de domicile. A supposer que la présence des membres de sa famille en France soit effective et régulière, il ne justifie pas qu'il entretient avec sa mère, dont il a été séparé pendant près de dix ans, et ses frères, des relations d'une particulière intensité. Il n'établit pas être isolé au Maroc, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où il a nécessairement conservé des attaches. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'assignation à résidence : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence. 7. En second lieu, en imposant à M. A de se présenter quotidiennement, du lundi au samedi entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Dijon, afin de confirmer sa présence, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas, en l'absence d'éléments pertinents invoqués par M. A qui se borne à se prévaloir de son absence de moyens de locomotion et de ressources, entaché la décision d'assignation à résidence d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00739_20220627
Données disponibles
- Texte intégral