CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00754_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B et Mme D A, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 19 février 2022, les obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office, leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an et les assignant à résidence. Par un jugement n° 2201046-2201047 du 24 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. B et Mme A, représentés par Me Huard, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de supprimer leurs signalements aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à leur profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ; S'agissant des décisions contestées dans leur ensemble : - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " Directive retour " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B et Mme A, ressortissants kosovars, sont nés respectivement le 14 janvier 1984 et le 16 novembre 1983. M. B est entré en France seul en février 2015 puis il a été rejoint par son épouse et leurs enfants le 5 juillet 2019, selon leurs déclarations. Suite à leur interpellation par la gendarmerie, le préfet de la Haute-Savoie, par des arrêtés du 19 février 2022, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, leur a interdit le retour sur le territoire français durant un an et les a assignés à résidence. M. B et Mme A font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de M. B et Mme A, ont suffisamment motivé leur jugement au regard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en estimant que les décisions contestées n'étaient pas contraires à l'intérêt supérieur des enfants du couple. 5. En second lieu, M. B et Mme A font valoir que les premiers juges ont commis une dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'un examen particulier et complet de leur situation n'a pas été effectué. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour : 6. En premier lieu, il ressort des mentions mêmes des arrêtés en litige que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. B et Mme A et a pris en compte l'ensemble des éléments de leur situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B et Mme A doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis sept ans, où résident également son épouse et leurs enfants, qui l'ont rejoint depuis trois ans. M. B et Mme A soutiennent qu'ils sont parfaitement intégrés, notamment par des activités de bénévolat au sein des milieux associatif et sportif et que leurs enfants sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B et Mme A est essentiellement due à leur maintien irrégulier sur le territoire français, sans respecter l'obligation qui leur avait été faite, par décisions du 13 décembre 2019, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à leur encontre par une autorité publique. Par ailleurs, ils ne justifient d'aucune insertion professionnelle particulière et n'établissent pas disposer d'attaches familiales en France. De surcroît, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Kosovo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où ils ont vécu la majorité de leur existence et où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de ces derniers au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants des requérants repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine, où rien ne permet de penser que leur scolarité ne pourrait être poursuivie. Dès lors, les décisions contestées, qui n'emportent notamment pas séparation des enfants de leurs parents, n'ont pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni davantage au sens des stipulations de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. En dernier lieu, M. B et Mme A ne peuvent pas utilement se prévaloir directement de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui a été transposé en droit interne. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY00754_20230116
Données disponibles
- Texte intégral