CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00767_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 28 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2201243 du 4 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier au regard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est disproportionnée au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 17 février 1990, déclare être entré en France en 2019. Par arrêté du 28 février 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence, pour une durée de quatre-cinq jours. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2019, où résident également son épouse et leurs enfants, qui y sont nés, et où il est parfaitement intégré et dispose de fortes capacités d'insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a procédé à aucune démarche pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis trois ans. Son épouse ne dispose pas d'un droit au séjour en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où le requérant a vécu la majeure partie de son existence et a conservé des attaches, notamment ses parents. S'il fait valoir qu'il a résidé sur le territoire français entre 2013 et 2018 et qu'il y a développé des liens, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Enfin, la seule promesse d'embauche datée du 1er mars 2022 produite ne suffit pas à établir qu'il dispose en France d'une insertion professionnelle particulière. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant, âgés de trois mois, un an et demi et deux ans et demi, repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui n'emporte notamment pas séparation des enfants de l'un de leurs deux parents, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté, qui mentionne les trois enfants de M. A, n'est pas entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. M. A se borne à soutenir qu'il est locataire d'un appartement, où il est installé avec sa famille et que sa femme a accouché récemment de leur troisième enfant. Toutefois, ces circonstances ne sauraient justifier à elles seules la nécessité de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet de la Savoie, qui a estimé que M. A présentait un risque de se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre et qu'il ne justifiait d'aucune circonstance particulière, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 27 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00767_20220627
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