CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00781_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 14 septembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Mme A épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 14 septembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108460-2108461 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I. Par une requête enregistrée sous le n° 22LY0782 le 11 mars 2022, M. B, représenté par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108460-2108461du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22LY0781 le 11 mars 2022, Mme B, représentée par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2108460-2108461du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B invoque, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés par son époux dans sa propre requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 3. M. et Mme B, ressortissants albanais nés respectivement le 10 février 1969 et le 21 septembre 1968, sont entrés en France le 16 mars 2015, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juillet 2016. Les requérants ont fait l'objet de deux mesures d'éloignement, en 2015 et en 2019, toutes confirmées par la présente cour. Le 31 mars 2021, ils ont sollicité la régularisation de leur situation administrative. Par arrêtés du 14 septembre 2021, le préfet de l'Ardèche leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente-jours et a désigné le pays de renvoi. Les époux B font appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 4. En premier lieu, les requérants font valoir que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, un tel moyen se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constitue donc pas un des moyens d'irrégularité dont la présente cour peut connaître. Sur les décisions attaquées : 5. M. et Mme B se bornent à reprendre dans leurs requêtes les moyens invoqués devant les premiers juges. Nonobstant la production d'un avenant au contrat de travail de Mme B, qui est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées des requérants, ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter les requêtes de M. et Mme B. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes des époux B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B, M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 4 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, N° 22LY0781 - 22LY0782
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Chronologie de l'affaire
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CAA694 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00781_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00781_20220704
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