CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONSatisfaction Partielle
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00805_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 26 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lafarre a décidé de demander au président de la communauté de communes des Pays de Cayres et de Pradelles d'exercer le droit de préemption sur un terrain situé en zone U. Par une ordonnance n° 2102557 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Callon, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 11 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur demande de première instance était recevable dès lors qu'ils ont déposé seuls leur requête sans l'assistance d'un avocat et ont déposé sur le site de la juridiction comme requête le recours adressé parallèlement au Préfet le 5 octobre 2021, et l'ont complété par un moyen tenant à l'absence de projet de la commune sur la parcelle concernée; - la délibération portant décision de préemption ne mentionne pas l'objet pour lequel ce droit est exercé ; - la décision de préemption ne correspond à aucun projet identifié ; - la décision de préemption est inutile, la commune de Lafarre possédant déjà un patrimoine foncier important ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent, de même, peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° () ". 2. M. et Mme B relève appel du jugement n° 2102557 du 11 février 2022, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande comme irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte du dossier de première instance que la demande introductive d'instance de M. et Mme B se référait au recours administratif que ces derniers avaient adressé le 5 octobre 2021 au préfet de la Haute-Loire en lui demandant d'exercer un contrôle de légalité contre la délibération dont ils ont ensuite saisi le tribunal administratif. Ce recours, qui était joint à la demande de première instance, contenait des moyens tirés de ce que la commune de Lafarre ne pouvait légalement se substituer à l'initiative privée en matière de logement, de ce que l'offre foncière pour le logement était suffisante faute d'acquéreurs potentiels et de ce que la commune disposait d'un patrimoine immobilier lui permettant de réaliser des logements. La demande de première instance de M. et Mme B était ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. C'est donc à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté cette ordonnance comme irrecevable. Dès lors, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de statuer sur la demande de M. et Mme B par la voie de l'évocation des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En vertu des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'urbanisme l'autorité compétente en matière de droit de préemption urbain est selon les cas, la commune ou un établissement public de coopération intercommunale. La compétence en matière de plan local d'urbanisme entraîne celle en matière de droit de préemption urbain. 5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du Conseil Municipal de la commune de Lafarre du 26 septembre 2021 n'emporte pas, par elle-même, décision de préemption, mais se borne à demander à la communauté de communes des pays de Cayres et de Pradelles d'exercer le droit de préemption urbain institué par l'effet de l'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal. La délibération du conseil municipal de la commune de Lafarre a ainsi le caractère d'un acte préparatoire qui n'est pas susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais non compris dans les dépens soient mis à la charge de la commune de Lafarre, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2102557 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée. Article 2 : La demande de M. et Mme B devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la commune de Lafarre. Fait à Lyon, le 10 mai 2022. Le premier vice-président de la cour, F. Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6910 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00805_20220510
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00805_20220510
Données disponibles
- Texte intégral