CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00808_20220512
- Date
- 12 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'institut d'études politiques (IEP) de lui a refusé l'éméritat et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui décerner cette distinction.
Par jugement n° 2006274 du 19 janvier 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 18 mars 2022, M. A B, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 6 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'IEP de Lyon de lui décerner l'éméritat subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours et sous astreinte journalière de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il sera démontré par mémoire ampliatif que :
- le jugement attaqué est entaché de défaut de contradictoire et d'omission à statuer ; moyen tiré du vice de procédure retenu par le tribunal ne repose pas sur l'invocation par le demandeur de première instance de la privation d'une garantie ;
- que le tribunal a écarté à tort les moyens tirés du défaut de motivation et de contradictoire et d'impartialité de l'instruction, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de ses états de service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ". Si ces dispositions font obligation au juge d'attendre que soit enregistré le mémoire ampliatif, s'il est annoncé par l'appelant, avant d'apprécier le fondement des moyens d'une requête, c'est à la condition que ce mémoire parvienne au greffe dans le délai d'appel de deux mois de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. En revanche, une partie n'a pas la faculté de faire échec à l'écoulement dudit délai en annonçant des écritures ampliatives ultérieures alors que sa requête est elle-même dépourvue de fondement ou de moyens assortis de précisions.
2.Or, la requête susvisée ne contient que des moyens dépourvus de commencement de démonstration et M. B n'a pas présenté dans le délai d'appel, qui expirait au 22 mars 2022, le mémoire ampliatif qu'il annonçait. Il suit de là que les moyens qu'il invoque au soutien de ses conclusions sont manifestement dépourvus de fondement et qu'elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 12 mai 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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2
alCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00808_20220512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel