CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00809_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme, du 4 mai 2021, lui refusant la délivrance d'un certificat de résident, lui ordonnant de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office. Par un jugement n° 2104264 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle, notamment médicales et familiales. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C A, ressortissante algérienne née le 2 juillet 1955, est entrée en France, en dernier lieu, le 29 décembre 2011, sous couvert d'un visa autorisant des séjours multiples de trente jours maximum entre le 20 décembre 2011 et le 16 juin 2012 et s'y est maintenue après l'expiration de ce titre. Le 4 juin 2020, elle a formulé une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 4 mai 2021, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme C A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Mme C A, qui est veuve, soutient qu'à la suite d'un accident survenu en octobre 2011 qui l'a laissée paraplégique, elle s'est installée en France en décembre 2011, où elle a été hébergée par sa sœur, puis par sa fille. Elle fait valoir, en particulier, qu'elle est en situation de dépendance et ne pourrait recevoir des soins appropriés et vivre dignement en Algérie. Il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date des décisions en litige, la requérante recevait des soins infirmiers trois fois par jour sans exception, notamment pour sa toilette, mais aussi qu'elle était en mesure de s'alimenter seule et de déplacer son fauteuil roulant manuel. Cependant, les pièces médicales qu'elle produit ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel, si son état requiert une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut recevoir, de façon effective, un traitement approprié en Algérie, vers laquelle elle peut voyager. Il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que l'aide apportée par sa fille dans les gestes de la vie quotidienne ne pourrait lui être prodiguée par les services sociaux algériens ou par un membre de sa famille, dès lors qu'elle conserve dans ce pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans, de fortes attaches en la personne de ses quatre fils et ses sept frères et sœurs. Mme C A, ne démontre pas, au demeurant, qu'elle réside de façon continue en France depuis décembre 2011, ne justifiant, au plus, que d'une présence ponctuelle entre juillet 2014 et juillet 2016. Elle ne justifie, par ailleurs, d'aucune intégration particulière au sein de la société française, dont elle ne parle pas la langue, selon ses déclarations. En outre, il apparaît qu'elle se maintient en France de façon précaire, étant dépourvue de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins sans constituer une charge injustifiée pour le système social. Ainsi, Mme C A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la mesure d'éloignement prise à son égard portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des motifs d'intérêt général qui les ont motivées. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 21 juin 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_22LY00809_20220621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel