CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00830_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 4 août 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'astreignant à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de La Voulte-sur-Rhône. Par un jugement n° 2108481 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme A, représentée par Me Mbengue, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui restituer son passeport, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur matérielle ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - il procède d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 27 mai 1973, déclare être entrée en France le 7 septembre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable quatre-vingt-dix jours. Elle a sollicité son admission au séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 août 2021, le préfet de l'Ardèche lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de La Voulte-sur-Rhône. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Mme A soutient que le jugement contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur matérielle. Toutefois, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des motifs d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis le 7 septembre 2018 et qu'elle a épousé un compatriote titulaire d'un titre de séjour le 20 octobre suivant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de ce séjour s'explique par le maintien irrégulier de la requérante sur le territoire national suite à l'expiration de son visa de court séjour. Par ce comportement, et en dépit de son engagement associatif, Mme A n'établit pas une insertion particulière en France, dont le respect des lois est une composante. De même, comme l'a relevé le tribunal administratif, l'intéressée ne pouvait ignorer la précarité de son installation commune avec son époux, dès lors qu'elle ne disposait plus, à l'expiration du visa sous couvert duquel elle est entrée sur le territoire, d'aucun droit au séjour en France. De surcroît, en-dehors de son époux, l'intéressée n'établit pas disposer d'attaches familiales sur le territoire, pas davantage qu'elle ne justifie de son insertion professionnelle par la seule production d'une lettre de mission dont il ressort uniquement qu'elle est engagée à titre bénévole. Si Mme A fait valoir qu'elle ne dispose plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle y a vécu quarante-cinq ans et qu'ainsi, elle y conserve nécessairement des attaches sociales et culturelles, même à supposer qu'elle n'entretienne aucun lien avec ses demi-frères et demi-sœurs comme elle l'allègue. En tout état de cause, Mme A ne dément pas que sa mère réside toujours au Sénégal, comme l'a indiqué le préfet de l'Ardèche dans l'arrêté contesté. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne méconnaît dès lors ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, en l'absence de toute argumentation distincte développée à son appui, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation de Mme A doit être écarté pour les motifs précédemment exposés. 6. En dernier lieu, pour le surplus, la requête de Mme A reprend les moyens invoqués devant le tribunal administratif de Lyon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 13 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_22LY00830_20230213
Données disponibles
- Texte intégral