CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00834_20220530
- Date
- 30 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C D a demandé au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200247 du 16 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme D, représentée par Me Ayele, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 février 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités espagnoles : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que l'identité de l'agent ayant mené l'entretien n'est pas mentionnée dans le compte-rendu ; - est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'il n'est pas établi que la hiérarchie des critères de détermination de l'État responsable a été respectée ; - méconnaît les dispositions l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le régime de la protection subsidiaire ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences ; - est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D, ressortissante camerounaise née le 23 janvier 1987, a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 13 juillet 2021, avant d'entrer en France le 17 juillet suivant, selon ses déclarations. Le 20 juillet 2021, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme-de-Dôme. Saisies d'une requête à fin de prise en charge le 3 août 2021, les autorités espagnoles ont donné leur accord implicite le 4 octobre suivant. Par l'arrêté contesté du 20 janvier 2022, le préfet du Rhône a décidé de la transférer vers l'Espagne, État responsable, selon lui, de l'examen de sa demande de protection internationale. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 16 février 2022, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, la décision de transfert contestée a été signée par M. B, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin, à qui un arrêté du 11 janvier 2022 du préfet du Rhône, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, donnait délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône. Mme D n'apporte aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause l'absence ou l'empêchement de cette dernière au jour de la signature de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort du dossier que la requérante a bénéficié d'un entretien individuel le 20 juillet 2021 avec un agent du service compétent de la préfecture du Puy-de-Dôme, agent qualifié au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont aucune disposition n'exige que le résumé de l'entretien mentionne l'identité et la qualité. Par suite, Mme D n'est pas fondée à invoquer la violation de ces dispositions. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de ce règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. () ". 6. En l'espèce, la requérante, qui ne fait état d'aucun autre critère auquel sa situation se rattacherait, parmi ceux énumérés avant l'article 13, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait dépourvue de base légale, par méconnaissance des dispositions précitées. 7. En quatrième lieu, Mme D soutient, sans autre précision, que la décision de transfert méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au statut de réfugié et de bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui figurent depuis le 1er mai 2021 sous le titre Ier du livre V de ce code. Toutefois, la décision de transfert aux autorités espagnoles n'a pas pour objet de déterminer si l'intéressée satisfait ou non aux conditions prévues pour l'octroi d'un régime de protection internationale, mais seulement d'identifier l'État responsable de l'examen de sa demande de protection parmi ceux dans lesquels s'applique le règlement Dublin. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, la requête de Mme D se borne, pour le reste, à reprendre des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 30 mai 2022. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2022
Référence
ORCA_22LY00834_20220530
Données disponibles
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