CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 7 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00847_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement la société SNCF Réseau et la société Traforex à lui verser une somme de 19 463,12 euros, en réparation des préjudices résultant de blessures subies par l'un de ses chevaux à la suite de travaux de débroussaillage effectués par la société Traforex à la demande de SNCF réseau, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000184 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Dijon a condamné les sociétés SNCF Réseau et Traforex au versement d'une somme de 14 233,12 euros à M. B, outre une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société SNCF Réseau devant garantir la société Traforex de 20 % de la condamnation prononcée au titre de la réparation du préjudice de M. B, et il a rejeté le surplus des conclusions des parties à l'instance. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 22LY00847 le 22 mars 2022, la société Traforex, représentée par Me Gourinat, a demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000184 du 1er février 2022 du tribunal administratif de Dijon et de rejeter la demande de M. B ou, à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de la société SNCF Réseau dirigées à l'encontre de la société Traforex ; 2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2022, M. B, représenté par Me Chatriot, a conclu : 1°) au rejet de la requête de la société Traforex ; 2°) à la réformation du jugement litigieux par la mise à la charge des sociétés SNCF Réseau et Traforex d'une somme supplémentaire de 5 250 euros en réparation de son préjudice ; 3°) à la mise à la charge des sociétés SNCF Réseau et Traforex d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, la société Traforex s'est désistée de sa requête en raison de la conclusion d'un accord avec la société SNCF Réseau et M. B. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, M. B a confirmé son accord au désistement des conclusions de la société Traforex et renoncé à ses conclusions dans le cadre de cette instance. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 22LY00922 le 25 mars 2022, la société SNCF Réseau, représentée par la SCP Thierry Berland et Katia Sévin, a demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000184 du 1er février 2022 du tribunal administratif de Dijon et de rejeter la demande de M. B ou, à titre subsidiaire, de dire que seule la responsabilité de la société Traforex peut être retenue ou, à titre infiniment subsidiaire, de réduire l'évaluation du préjudice de M. B ; 2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2022, M. B, représenté par Me Chatriot, a conclu : 1°) au rejet de la requête de la société SNCF Réseau ; 2°) à la réformation du jugement litigieux par la mise à la charge des sociétés SNCF Réseau et Traforex d'une somme supplémentaire de 5 250 euros en réparation de son préjudice ; 3°) à la mise à la charge des sociétés SNCF Réseau et Traforex d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, la société SNCF Réseau s'est désistée de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, M. B a confirmé son accord au désistement des conclusions de la société SNCF Réseau et renoncé à ses conclusions dans le cadre de cette instance. Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Les requêtes des sociétés Traforex et SNCF Réseau, dirigées contre le même jugement, concernent le même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu des joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que la société Traforex, la société SNCF Réseau et M. B ont trouvé un accord et qu'ils se sont désistés de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes présentées pour la société Traforex et la société SNCF Réseau ainsi que du désistement des conclusions présentées pour M. B dans les instances n° 22LY00847 et 22LY00922. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Traforex, à la société SNCF Réseau et à M. A B. Fait à Lyon, le 7 février 2023. Le président de chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 - 22LY0092
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CAA697 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY00847_20230207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORCA_22LY00847_20230207
Données disponibles
- Texte intégral