CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00856_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 20 décembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200072 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. A, représenté par la SCP 91 Degrés Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit, car la préfète a examiné sa demande au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - est entaché d'erreurs de faits ; - est entaché d'une erreur de droit, car le préfet a subordonné l'obtention du titre de séjour " salarié " à la circonstance que le métier exercé par l'intéressé figure sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il aurait dû bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 15 décembre 1978, est entré en France à une date indéterminée, sous couvert d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles. Il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " le 26 mai 2021. Par arrêté du 28 juin 2021, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus et lui fait obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté par un jugement du 14 octobre 2021 et a enjoint à la préfète de réexaminer sa demande. Par arrêté du 20 décembre 2021, la préfète de la Drôme lui a opposé un nouveau refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait, en retenant qu'il a exercé une activité professionnelle à compter du 15 octobre 2020. S'il établit avoir travaillé dans le cadre de contrats saisonniers à partir du 15 octobre 2019, et non du 15 octobre 2020, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort clairement du dossier que le préfet aurait pris la même décision. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en subordonnant l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à la condition que le métier exercé figure sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008. Toutefois, il ressort de l'arrêté contesté que, pour décider de ne pas admettre M. A au séjour, la préfète de la Drôme a considéré qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté de l'exercice de cette activité en France et que cette activité n'était pas caractérisée par des difficultés de recrutement. Dès lors, la préfète de la Drôme, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur la circonstance que l'activité exercée par M. A ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, n'a pas commis d'erreur de droit. 5. En troisième lieu, si M. A fait valoir que la préfète a commis une seconde erreur de fait en considérant que le secteur dans lequel il exerce son activité n'est pas un secteur en tension, les pièces produites ne suffisent pas à établir l'existence de difficultés de recrutement dans la région Rhône-Alpes, alors même que le métier ne figure pas sur la liste dressée par l'arrêté du 1er avril 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A n'établit sa présence en France qu'à partir de 2019. S'il fait valoir qu'il a travaillé comme ouvrier polyvalent dans une société d'abattage, de découpe et de conditionnement de viandes dans le cadre de contrats à durée déterminée à compter du 15 octobre 2019, puis d'un contrat à durée indéterminée l'année suivante, l'exercice de cette activité en France est récente. Par ailleurs, comme cela a été dit, les pièces produites ne permettent pas d'établir que son secteur d'activité est caractérisé par des difficultés de recrutement. Dès lors, M. A ne faisant pas état de motifs exceptionnels, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Drôme a commis un erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00856_20220725
Données disponibles
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