CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY00892_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne, du 17 août 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102390 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme B, représentée par Me Boucetta, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er mai 2002, est entrée en France le 25 novembre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 août 2021, le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B, relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle est dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, que la majorité des membres de sa famille vivent en France et qu'elle dispose de fortes capacités d'insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant à charge, s'est maintenue de manière volontaire en situation irrégulière depuis son arrivée en France en novembre 2018. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément démontrant qu'elle a créé des attaches sur le sol français et ne justifie pas d'avantage entretenir des relations intenses avec les membres de sa famille présents en France. En outre, si la requérante se prévaut d'un parcours scolaire ininterrompu, ainsi que de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole " service aux personnes et vente en espace rural ", ces circonstances ne sont pas de nature, à elles-seules, à témoigner d'une intégration socio-professionnelle particulière sur le territoire français susceptible de lui conférer un droit au séjour. De surcroît, si la requérante fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine en produisant l'acte de décès de sa sœur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue en République démocratique du Congo trois années après ce décès, soit jusqu'à l'âge de 16 ans et qu'elle ne pourrait pas, devenue majeure, y vivre à nouveau. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY00892_20230116
Données disponibles
- Texte intégral